Code rural et de la pêche maritime

Article L128-9

Article L128-9

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 128-4 à L. 128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le dimanche 24 juillet 2011

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 128-4 à L. 128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.