Article L128-9
Abrogé depuis le 2011-07-24
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2011-07-24
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En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992
Abrogé le dimanche 24 juillet 2011
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 128-4 à L. 128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.