Code rural et de la pêche maritime

Article R243-7-1

Créé le 10 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire des établissements préparant à l'ostéopathie animale

Résumé. Les écoles qui forment à l'ostéopathie animale doivent déclarer leur activité au conseil de l'ordre des vétérinaires avant de commencer et tous les cinq ans, en précisant leurs locaux, formations et moyens.

I. - L'établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l'ordre des vétérinaires :

1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;

2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l'échéance de chaque période quinquennale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l'établissement, les sites qu'il exploite, leur capacité d'accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.

II. - L'établissement déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.

III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires donne récépissé à l'établissement et copie au ministre chargé de l'agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés.

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En vigueur depuis le lundi 10 août 2026

Créé parDécret n°2026-755 du 5 août 2026art. 1

I. - L'établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l'ordre des vétérinaires :

1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;

2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l'échéance de chaque période quinquennale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l'établissement, les sites qu'il exploite, leur capacité d'accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.

II. - L'établissement déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.

III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires donne récépissé à l'établissement et copie au ministre chargé de l'agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés.