Code rural et de la pêche maritime

Article D243-4

Créé le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des techniciens sanitaires apicoles

Résumé. Les techniciens sanitaires apicoles peuvent réaliser certains actes sur les abeilles s'ils ont une formation reconnue.

Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail établissant :

1° Sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;

2° Sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;

3° Qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.

Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole.

Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 du présent code les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L243-3 Code du travailart. L6351-1 Code ruralart. L204-1 Code ruralart. R204-1 Code ruralart. R204-2 Code ruralart. R204-3 Code ruralart. R204-5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-672 du 27 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les connaissances et savoir-faire nécessaires doivent être actualisées par la formation continue, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail établissant :

1° Sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;

2° Sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;

3° Qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.

Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole.

Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 du présent code les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.