Code rural ancien

Article 1023

Créé le 3 janvier 1984 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 21 juin 2000

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et suivants et 1123 et suivants du présent code.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1031, 1062, 1106-6, 1123

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parRapportart. 6 (V) JORF 22 juin 2000

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 21 juin 2000

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles

1031

,

1062

,

1106-6

et suivants et 1123 et suivants du présent code.

Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration

En vigueur du mardi 3 janvier 1984 au vendredi 9 juillet 1999

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.