Code rural ancien

Article 693

Article 693

La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale, dans les conditions déterminées par l'article 75 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 %.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le dimanche 17 mars 1996

La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale, dans les conditions déterminées par l'article 75 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 %.