Code rural ancien

Chapitre II : De l'insémination artificielle

Article 308

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage.