Code rural ancien

Article 275-1

Article 275-1

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.

Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.

Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 février 1994

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises.