Abrogé22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé le 3 janvier 1976
Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
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