Code rural ancien

Article 58-21

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 3 août 1961 · En vigueur du 10 janvier 1985 au 11 novembre 1992

Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Effets de cet article

cite

 Code rural 58-17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 11 novembre 1992

Si le représentantde l'Etat dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, ilpeut, dans les conditions prévues au paragraphe II del'article 58-17 , accorder, selonles cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation

d'exploiter.

Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

En vigueur du jeudi 3 août 1961 au mercredi 9 janvier 1985

En cas de cession de jouissance en application de l'

article 58-17

:

l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;

le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;

le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.

Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal d'instance.