Créé le 3 août 1961 · En vigueur du 10 janvier 1985 au 11 novembre 1992
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Code rural ancien
Article 58-20
Abrogé12 novembre 1992
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.
Effets de cet article
cite
Code rural 58-17, 58-18
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992
En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 11 novembre 1992
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles
58-17…
et…
58-18…
sans avoiraccepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.
En vigueur du jeudi 3 août 1961 au mercredi 9 janvier 1985
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des articles
58-17
et
58-18
sansavoir accepté un cahier des charges.