Code rural ancien

Article 58-20

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 3 août 1961 · En vigueur du 10 janvier 1985 au 11 novembre 1992

Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.

Effets de cet article

cite

 Code rural 58-17, 58-18

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 11 novembre 1992

Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles

58-17

et

58-18

sans avoiraccepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.

En vigueur du jeudi 3 août 1961 au mercredi 9 janvier 1985

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des articles

58-17

et

58-18

sansavoir accepté un cahier des charges.