Code rural ancien

Article 58-18

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 3 août 1961 · En vigueur du 25 janvier 1990 au 11 novembre 1992

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au mercredi 11 novembre 1992

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de

article 58-17

, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation

Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en

L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de

article 2

de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans

A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 24 janvier 1990

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'

article 58-17

, peut, à tout moment de la procédure, provoquerl'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céderà cette fin, en propriétéou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

L'Etat peut confierla réalisation des opérations d'aménagement etde remise en état des terres expropriées auxsociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'

article 2de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décreten Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 3 août 1961 au mercredi 9 janvier 1985

Le préfet, après avis de la commission prévue à l'

article 58-17

, peut provoquer l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.