Code rural ancien

Article 19-4

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur du 3 janvier 1986 au 11 novembre 1992

Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 27 susvisé.
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.

Effets de cet article

cite

 Code rural 27

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du vendredi 3 janvier 1986 au mercredi 11 novembre 1992

Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux

article 27

.

La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés

article 27

susvisé.

L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au jeudi 2 janvier 1986

Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'

article 27

.

La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'

article 25

.

L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.