Code rural ancien

Article 19

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 25 janvier 1990 au 11 novembre 1992

Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.

Effets de cet article

cite

 Code rural 19-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au mercredi 11 novembre 1992

Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait

Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales

Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement

Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'

article 19-1

, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent

En vigueur du vendredi 3 janvier 1986 au mercredi 24 janvier 1990

Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait

Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales

Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement

Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'

article 19-1

, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent

Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations

Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de

Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des

article 10

de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire

Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de

La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au jeudi 2 janvier 1986

Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait

Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales

Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement

Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'

article 19-1

, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.

Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations

Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de

Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des

article 10

de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire

Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de

La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au mercredi 9 janvier 1985

Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.

Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.

Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural est ordonnateur des dépenses.

Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de concours habilité à recevoir la participation des communes, du département, de l'établissement public régional et de tous autres établissements publics. Les opérations financées par ce fonds de concours avec ou sans participation du département sont conduites selon les modalités du titre Ier du présent code.

Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de nouvelles opérations de remembrement peuvent être engagées selon les modalités du titre Ier du livre Ier du présent code, à condition que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés. La participation des intéressés ne peut être exigée, lorsque le remembrement est réalisé en application de l'

article 10

de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en font la demande, le département peut exiger une participation des propriétaires et des exploitants.

La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à remembrer ; elle est recouvrée dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. L'ensemble des participations des intéressés ne peut excéder 20 % du coût des opérations de remembrement proprement dit.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour présenter une demande et prendre en charge les frais engagés. Le remembrement est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur.