Code rural ancien

Article 2-4

Article 2-4

Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1986

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier.