Article R777-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée légale du travail en Nouvelle-Calédonie pour les personnes condamnées
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "
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