Code pénitentiaire

Article R777-6

Article R777-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée légale du travail en Nouvelle-Calédonie pour les personnes condamnées

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une personne condamnée ne peut pas dépasser de plus de douze heures la durée légale de travail par semaine.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "