Code pénitentiaire

Article D755-3

Article D755-3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
" 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
" 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
" 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
" 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :

" 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

" 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

" 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

" 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "