Code pénitentiaire

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R737-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R623-2 pour Saint-Martin

Résumé Pour Saint-Martin, les associations doivent montrer une copie de leur déclaration dans le journal officiel.

Pour son application à Saint-Martin, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R737-2

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Adaptation de la communication de décision d'habilitation à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, la décision d'habilitation est envoyée au bon tribunal par internet.

Pour son application à Saint-Martin, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R737-3

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Adaptation de l'article R. 623-8 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, le directeur envoie une demande au représentant de l'Etat, qui a un mois pour répondre.

Pour son application à Saint-Martin, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "