Code pénitentiaire

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R727-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R. 623-2 à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, la demande pour les travaux d'intérêt général doit montrer la déclaration de l'association dans le Journal officiel de la collectivité.

Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R727-2

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Adaptation de l'article R. 623-3 pour Saint-Barthélemy

Résumé Pour Saint-Barthélemy, l'article modifie les destinataires de la décision d'habilitation pour refléter les autorités locales.

Pour son application à Saint-Barthélemy, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R727-3

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Adaptation de l'article R623-8 à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le directeur doit envoyer la demande aux services locaux et ceux-ci ont trois mois pour répondre.

Pour son application à Saint-Barthélemy, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "