Code pénitentiaire

Article R727-1

Article R727-1

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Adaptation de l'article R. 623-2 à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, la demande pour les travaux d'intérêt général doit montrer la déclaration de l'association dans le Journal officiel de la collectivité.

Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :

" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "