Code pénitentiaire

Article R622-30

Article R622-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des informations de traitement des données de détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les données de surveillance à domicile sont conservées trois ans et accessibles uniquement par le directeur de la prison ou ses autorisés.

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l'article R. 622-25, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.


Historique des versions

Version 1

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l'article R. 622-25, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.