Code pénitentiaire

Article R544-28

Article R544-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et accès aux informations relatives à la surveillance électronique mobile

Résumé Les données de surveillance électronique sont conservées trois ans et ne peuvent être vues que par des personnes spécialement autorisées.

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.


Historique des versions

Version 1

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.