Code pénitentiaire

Article R412-116

Article R412-116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et organisation de l'examen de reprise du travail pour les détenus

Résumé Après un congé ou une longue maladie, les détenus passent un examen médical avant de reprendre le travail.

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l'examen de reprise du travail mentionné à l'article L. 412-49, réalisé par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours.

Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de quinze jours qui suivent cette reprise.


Historique des versions

Version 1

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l'examen de reprise du travail mentionné à l'article L. 412-49, réalisé par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours.

Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de quinze jours qui suivent cette reprise.