Code pénitentiaire

Article R351-5

Article R351-5

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Alimentation respectant les convictions philosophiques ou religieuses

Résumé Les détenus mangent des repas qui respectent leurs croyances.

Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.