Article R332-40
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des objets et bijoux des personnes prévenues
Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.
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