Code pénitentiaire

Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues

Article D315-7

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Accès à l'examen de procédure par la chambre de l'instruction pour les personnes prévenues

Résumé Les personnes prévenues peuvent demander l'examen de leur procédure par la chambre de l'instruction en faisant une requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et seront informées de la décision par ce dernier.

Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 43-4 du code de procédure pénale, et sont informées de la décision de la chambre de l'instruction par le chef de l'établissement, selon les formes prévues par les dispositions du même article.