Code pénitentiaire

Article R224 bis

Article R224 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Placement et isolement en quartier sécurisé

Résumé Le chef de l’établissement peut placer ou prolonger l’isolement d’une détenue dans un quartier sécurisé, après avis de l’autorité compétente, ou agir d’urgence.
Mots-clés : Détention Sécurité Isolement Quarters sécurisés Décision administrative

Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé.

Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l'article R. 213-22.


Historique des versions

Version 1

Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé.

Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l'article R. 213-22.