Code pénitentiaire

Article D214-28

Article D214-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protocole à suivre en cas de décès d'une personne détenue

Résumé Si une personne en prison meurt, le responsable doit avertir les autorités, suivre les règles en cas de mort suspecte et enregistrer le décès.

En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26.
Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédée d'une mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.


Historique des versions

Version 1

En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26.

Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédée d'une mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sont applicables.

En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.

Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.