Article L512-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information de la victime sur la libération des personnes condamnées pour certaines infractions
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.
1 version
2 cités