Code pénitentiaire

Article L212-3

Article L212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détention des personnes relevant de la justice militaire

Résumé Les personnes jugées par la justice militaire peuvent être mises en prison.

Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21, L. 212-105, L. 212-106, L. 212-119, L. 212-159 et L. 222-20 du code de justice militaire.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire ou des juridictions spécialisées prévues par la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre I

er

de la deuxième partie du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21, L. 212-105, L. 212-106, L. 212-119, L. 212-159 et L. 222-20 du code de justice militaire. Conformément à l'article L. 211-21 de ce code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21, L. 212-105, L. 212-106, L. 212-119, L. 212-159 et L. 222-20 du code de justice militaire.