Code pénal

Article D712-9

Créé le 24 novembre 2019 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie peuvent organiser des travaux d'intérêt général et les inscrire sur une liste officielle.

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1744 du 22 décembre 2021art. 1

En résumé. Le changement de destinataire pour les demandes d'habilitation des tribus, passant du juge d'application des peines au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ainsi que la suppression des mentions de la profession et du domicile du responsable ou représentant.

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1\-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36. Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4. La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaired'insertion et de probationcompétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalitéde son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

En vigueur du dimanche 24 novembre 2019 au jeudi 23 décembre 2021

Créé parDécret n°2019-1217 du 21 novembre 2019art. 1

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du juge d'application des peines compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.