Article R623-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de tenir un registre pour les dispositifs techniques
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
2 versions
2 cités