Code pénal

Article R131-51

Article R131-51

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Dispositions concernant les frais de placement des animaux confisqués

Résumé Le tribunal peut faire payer les frais de placement de l'animal au condamné, même s'il n'est pas propriétaire.

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.