Code pénal

Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal

Article R131-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de la confiscation d'un animal par le procureur de la République

Résumé Si un animal est confisqué et que la cour ne dit pas où l'envoyer, le procureur le donne à une association de protection animale.

Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.

Article R131-51

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Dispositions concernant les frais de placement des animaux confisqués

Résumé Le tribunal peut faire payer les frais de placement de l'animal au condamné, même s'il n'est pas propriétaire.

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.