Article R131-33
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
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