Code pénal

Article R131-11-1

Article R131-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Résumé Les stages de sécurité routière sont donnés par des personnes qualifiées et suivent des règles spécifiques, sauf exceptions.

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.


Historique des versions

Version 4

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2016

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité routière peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 novembre 2014

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité routière peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.

Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.

Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.