Code pénal

Article R131-32

Article R131-32

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.