Code pénal

Article R131-30

Article R131-30

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.