Code pénal

Article R131-28

Article R131-28

Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :

1° La personne est mineure ;

2° La personne est en situation de handicap ;

3° La personne est enceinte ;

4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;

5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.

Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.

Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.

Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.

Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :

La personne est mineure ;

2° La personne est en situation de handicap ;

3° La personne est enceinte ; 4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;

5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.

Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter. Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.

Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.

Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :

1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;

3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.