Article R131-18
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.
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