Code pénal

Article R131-10-1

Article R131-10-1

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Imputation de l'immobilisation d'un véhicule déjà mis en fourrière

Résumé Si un véhicule est déjà confisqué et en fourrière, ce temps compte pour la peine totale.

Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.