Code pénal

Article 227-28-2

Article 227-28-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorité parentale suite à une atteinte sexuelle

Résumé Quand un parent blesse sexuellement son enfant, le juge peut lui retirer son autorité parentale, parfois partiellement, et peut aussi retirer l'autorité parentale des frères et sœurs mineurs, et la cour d'assises décide sans jurés.
Mots-clés : Droit de la famille Autorité parentale Atteinte sexuelle Juridiction pénale Retrait d'autorité

Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

Abrogé le mercredi 10 février 2010

Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.