Article 226-6
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Conditions de l'exercice de l'action publique pour les atteintes à la vie privée
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Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action pénale ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016
Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.