Code pénal

Article 222-23-2

Article 222-23-2

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Définition et peines du viol incestueux

Résumé Un majeur qui a de l'autorité sur un mineur et qui le touche de manière sexuelle, ou qu'un mineur touche de manière sexuelle un majeur ayant de l'autorité sur lui, peut être considéré comme un viol incestueux.

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.


Historique des versions

Version 1

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.