Code pénal

Article 132-16-1

Article 132-16-1

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Considération des délits d'agressions et atteintes sexuelles comme une même infraction

Résumé Les agressions et les atteintes sexuelles sont vues comme une seule infraction pour la récidive.

Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.


Historique des versions

Version 1

Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.