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CODE PENAL

Article 2

Créé le 22 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tentative de crime considérée comme crime

Résumé. Si on commence à commettre un crime mais que l'on s'arrête ou que ça échoue à cause de facteurs extérieurs, on est quand même puni comme s'il s'agissait du crime complet.
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 février 1810 au lundi 28 février 1994