Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 22 février 1810
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Tentative de crime considérée comme crime
Résumé. Si on commence à commettre un crime mais que l'on s'arrête ou que ça échoue à cause de facteurs extérieurs, on est quand même puni comme s'il s'agissait du crime complet.
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.