Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

Article R782-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie est composé de représentants de différents groupes et est présidé par le haut-commissaire de la République.

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Article R782-14

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Consultation du comité consultatif du crédit par le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le comité consultatif du crédit aide le haut-commissaire sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.

Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.

Article R782-15

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Réunions et délibérations du comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le comité du crédit en Nouvelle-Calédonie se réunit une fois par an et prend des décisions à la majorité des voix, même avec peu de membres.

Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article R782-16

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Secrétariat du Comité Consultatif du Crédit en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le directeur des finances publiques ou son remplaçant gère le secrétariat et écrit les comptes rendus des réunions du comité en Nouvelle-Calédonie.

Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article R782-17

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Rémunération et indemnisation des membres du comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les membres du comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie ne sont pas payés, mais peuvent se faire rembourser leurs frais de mission.

Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.