Code monétaire et financier

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R774-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

II. - Pour l'application du I :

Résumé Pour appliquer les règles du I, les changements suivants sont faits: 1° R. 546-1: remplace les références de l'article L. 512-1 par des règles locales; 2° R. 546-2: supprime la deuxième partie du I et la deuxième phrase du II; 3° R. 546-3: supprime la deuxième phrase du VI; 4° R. 546-5: ajoute des règles pour les personnes des territoires spécifiés.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |------------------------------------------------------------|---------------------------------------| | R. 546-1 | n° 2022-110 du 1er février 2022 | |R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3| n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 | | R. 546-4 | n° 2012-100 du 26 janvier 2012 | | R. 546-5 | n° 2022-110 du 1er février 2022 |

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;
3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ;
4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».