Code monétaire et financier

Article R771-2

Article R771-2

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Définition des termes financiers pour l'outre-mer

Résumé En outre-mer, on utilise les mêmes définitions de termes financiers que dans l'article L. 771-2.

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.


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Version 1

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.