Code monétaire et financier

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L771-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règlements de l'UE en outre-mer

Résumé Cet article change les règles de l'UE pour les îles françaises d'outre-mer pour qu'elles utilisent leurs propres règles.

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

Article L771-2

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Définition des établissements financiers et des services bancaires en outre-mer

Résumé En outre-mer, un établissement financier est défini comme ailleurs et peut inclure des compagnies financières holding, des établissements de paiement ou des sociétés de gestion de portefeuille.

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2. ;
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont définis conformément à l'article L. 722-2 ;
3° Le I de l'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Un établissement de crédit est une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
Constitue également un établissement de crédit une entreprise dont l'activité consiste à négocier pour compte propre, à prendre de manière ferme des instruments financiers ou à placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ou si elle fait partie d'un groupe dont la valeur totale des actifs consolidés atteint ou dépasse 30 milliards d'euros. »

Article L771-3

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Dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna

Résumé En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, certaines règles sur les grandes entreprises financières ne s'appliquent pas.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;
2° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.