Code monétaire et financier

Section 4 : Protection des investisseurs

Article R763-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables| Dans leur rédaction résultant du décret| |---------------------|----------------------------------------| | R. 451-1 et R. 451-2| n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 |

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article R. 451-1 :

a) Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;

a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 763-10 ;

b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;

c) Au II :

-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;

-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”

Article D763-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation des dispositions relatives à la protection des investisseurs en Polynésie française

Résumé Les règles pour protéger les investisseurs en Polynésie française sont adaptées localement.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| |D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6| n° 2005-1211 du 21 septembre 2005 | | D. 452-7 | n° 2019-966 du 18 septembre 2019 | | D. 452-8 | n° 2005-1211 du 21 septembre 2005 |

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 452-2 :
a) Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
b) Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».